Union Locale CGT du 10ème arrondissement de Paris

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Les ateliers et chantiers d’insertion

lundi 17 mai 2010,

Quel est la nature et l’objet des ACI ?

Les ateliers et chantiers d’insertion sont des dispositifs conventionnés ayant pour objet l’accueil, l’embauche et la mise au travail par des actions collectives de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. L’ACI organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

Les ACI sont créés et « portés » par une commune, un département, un établissement public de coopération intercommunale, un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS), un syndicat mixte, un établissement d’enseignement professionnel et d’enseignement agricole de l’État, une chambre départementale d’agriculture, un organisme de droit privé à but non lucratif (une association par exemple) et l’office national des forêts : c’est la structure porteuse qui est conventionnée par l’État en tant qu’atelier et chantier d’insertion.

Les ACI peuvent être organisés ponctuellement (chantier de rénovation de bâtiment par exemple) ou de manière permanente.

Les ACI se situent dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Ils jouent un rôle essentiel dans la création et le développement d’activités nouvelles. Leurs activités peuvent s’exercer dans l’ensemble des secteurs d’activité dès lors que les avantages et aides octroyés par l’Etat ne créent pas de distorsion de concurrence et que les emplois ainsi créés ne se substituent pas à des emplois privés ou publics existants. Les biens et les services qu’ils produisent peuvent être commercialisés, lorsque cette commercialisation contribue à la réalisation et au développement des activités d’insertion sociale et professionnelle des personnes embauchées. Toutefois, les recettes tirées de la commercialisation des biens et services produits ne peuvent couvrir qu’une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités : cette part peut être augmentée sur décision du représentant de l’État dans le département, sans pouvoir atteindre 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.

L’utilité sociale des ACI se vérifie notamment au regard de leur mission d’accompagnement social et professionnel des publics embauchés et de leur contribution aux besoins collectifs émergents ou non satisfaits.

Qu’est-ce que le conventionnement ?

La procédure de conventionnement a pour finalité la reconnaissance de la qualité de statut d’atelier et chantier d’insertion aux projets d’actions collectives portés par les organismes de droit privé à but non lucratif, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les syndicats mixtes, les départements, les chambres départementales d’agriculture, les établissements d’enseignement professionnel et d’enseignement agricole de l’État et l’Office national des forêts.

Après consultation du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique (CDIAE) et en tenant compte de l’offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d’insertion sociale et professionnelle, la convention est conclue entre la structure « porteuse » de l’ACI et le représentant de l’Etat dans le département ; elle constitue une condition préalable pour bénéficier, le cas échéant, de l’aide à l’accompagnement dans les ACI.

La convention précise notamment :
- 1° Le statut juridique de l’organisme ;
- 2° Le nombre, l’objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d’insertion ;
- 3° L’adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d’insertion avec l’environnement local et l’offre d’insertion déjà existante ;
- 4° Le cas échéant, l’existence d’une autre convention (convention au titre d’une entreprise d’insertion ou d’une association intermédiaire) ;
- 5° Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d’insertion sont réalisés ;
- 6° Les modalités, les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à assurer l’accueil, le suivi, l’accompagnement et la formation des personnes embauchées ;
- 7° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
- 8° Le nombre et la nature des contrats aidés qui sont susceptibles d’être conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d’insertion ;
- 9° Le montant de l’aide à l’accompagnement attribuée par l’État ;
- 10° La nature et le montant des autres aides publiques attribuées ;
- 11° La nature et le montant des aides privées dont l’organisme ou le centre conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d’insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;
- 12° Les modalités de collaboration avec les organismes et les services locaux chargés de l’emploi, notamment celles relatives au dépôt des offres d’emploi auprès de Pôle emploi (institution issue de la fusion ANPE/ASSEDIC), les organismes chargés de la formation professionnelle et de l’action sociale et les collectivités territoriales ;
- 13° Les modalités de suivi, de contrôle et d’évaluation de la convention ;
- 14° L’objectif de taux de retour à l’emploi. La demande de convention est déposée à la DIRECCTE accompagnée d’un dossier d’instruction dont le modèle figure en annexe 1 à la Circulaire DGEFP n° 2005/41 du 28 novembre 2005 « relative aux ateliers et chantiers d’insertion ». citée en référence.
La convention fait l’objet d’un bilan d’activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Lorsque l’organisme conventionné bénéficie de l’aide à l’accompagnement (voir ci-dessous), ce bilan d’activité annuel comprend un bilan de ses réalisations en termes de suivi, d’accompagnement social et professionnel, d’encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dont le contenu est fixé par [l’article R. 5132-35 du Code du travail.
A défaut du respect de ces dispositions par l’organisme conventionné, le représentant de l’État dans le département peut demander le reversement des aides indûment perçues.

Lorsque la structure demande le renouvellement de la convention, le bilan d’activité et en particulier les éléments concernant l’action conduite par la structure, le suivi et l’accompagnement des personnes et les résultats obtenus fait l’objet d’un examen par la DIRECCTE.

Si la convention est pluriannuelle (au maximum 3 ans), la procédure de dépôt et d’instruction des avenants qui sont annuels est identique à celle suivie lors d’une demande de convention initiale.

Afin de contrôler la bonne exécution de la convention, le représentant de l’État dans le département peut demander à l’organisme conventionné de lui fournir tout élément permettant de procéder à ce contrôle et de vérifier la réalité des actions d’insertion et d’accompagnement mises en oeuvre.
La convention peut être résiliée en cas de non-respect de ses clauses. Lorsque le représentant de l’État dans le département envisage une telle résiliation, il doit en aviser l’organisme conventionné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations

Qu’est ce que l’aide à l’accompagnement ?

L’État finance une aide à l’accompagnement qui a pour objet de faciliter le suivi et l’accompagnement des personnes en insertion embauchées dans les ateliers et chantiers d’insertion.
L’attribution de l’aide à l’accompagnement n’est pas automatique ; elle repose sur l’appréciation qui est faite, au moment du conventionnement, de la qualité du projet d’accompagnement proposé par la structure. L’aide sera ainsi accordée en priorité aux employeurs qui, recrutant les publics les plus éloignés de l’emploi, proposent systématiquement des actions de formation et d’accompagnement à ces salariés et ont noué des partenariats avec les opérateurs de la politique de l’emploi et les représentations locales des branches professionnelles et des entreprises.

Le montant annuel de cette aide est déterminé par le représentant de l’État dans le département en fonction des éléments suivants :
- nombre d’ateliers et chantiers d’insertion portés par l’organisme conventionné,
- caractéristiques du public accueilli,
- nombre de salariés embauchés,
- modalités d’accompagnement de ces salariés (notamment la qualité du projet d’accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l’insertion sociale et professionnelle de ces salariés),
- objectif de taux de retour à l’emploi retenu.
Le représentant de l’État dans le département peut préciser les critères d’attribution et de modulation de l’aide sur la base d’une charte de qualité élaborée au niveau départemental par l’ensemble des acteurs concernés et après avis du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique. Lorsque cette charte qualité existe, l’adhésion à celle-ci subordonne l’attribution de l’aide aux organismes conventionnés.

L’aide à l’accompagnement est utilisée pour le paiement de dépenses relatives aux actions de suivi et d’accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion. Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l’encadrement et de l’accompagnement social et professionnel par l’État et par les collectivités territoriales. Lorsque l’aide est attribuée à un centre communal d’action sociale (CCAS) ou un centre intercommunal d’action sociale (CIAS), elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.

Lorsque l’aide à l’accompagnement est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l’aide est détournée de son objet, le représentant de l’État dans le département résilie la convention concernée et demande le reversement de l’aide indûment perçue.

L’aide est versée pour le compte de l’État par l’Agence de services et de paiement (ASP, nouvel établissement public administratif ayant repris les missions précédemment dévolues au CNASEA).
L’arrêté du 31 août 2005 cité en référence fixe le montant maximal de l’aide à l’accompagnement et préciser ses modalités de versement.

Les ateliers et chantiers d’insertion bénéficient également des aides à l’emploi relatives à l’embauche de personnes en contrats aidés, notamment dans le cadre du nouveau contrat unique d’insertion (CUI). Des crédits peuvent également être mobilisés au titre du fonds départemental d’insertion (FDI), et une aide à la consolidation au titre des dispositifs locaux d’accompagnement (DLA), afin d’accompagner les ACI en vue de permettre, notamment, la professionnalisation de l’activité, la consolidation financière des structures et la solvabilisation de l’offre.

Quel est le statut des personnes embauchées ?

Les personnes embauchées dans le cadre des ACI sont des salariés à part entière, recrutées dans le cadre d’un contrat de type particulier destiné à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté. Selon la structure qui « porte » l’ACI, l’un ou l’autre des contrats suivants pourra ainsi être conclu, avec les avantages qui s’y attachent et qui sont détaillés dans chacune des fiches pratiques consacrées à ces contrats : contrat d’avenir, CI-RMA (ces contrats ne peuvent plus être conclus depuis le 1er janvier 2010), contrat unique d’insertion, sous sa forme CUI-CAE ou CUI-CIE. Il pourra également s’agir de personnes ayant le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Les ACI peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail. Ces contrats à durée déterminée dits « d’insertion » (CDDI) sont régis par l’article L. 5132-15-1du Code du travail ; aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, ils peuvent prévoir, par avenant, des périodes d’immersion auprès d’un autre employeur, dans les conditions prévues par les articles D. 5132-43-1 à D. 5132-43-5 du Code du travail. Chaque période d’immersion doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat, comportant les mentions figurant dans l’arrêté du 3 juin 2009.

(c) Ministère du travail, de la solidarité et de la Fonction publique -2010-

fiche pratique : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/embauche,108/les-ateliers-et-chantiers-d,3098.html
Site internet : http://www.travail-solidarite.gouv.fr

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